Actualité · Alcool, drogues et conduite
Conduire en ayant manifestement bu ou consommé : le délit créé par la loi du 18 août 2026
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel du 19 août, crée dans le code de la route un délit de conduite « malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ». Il réunit trois situations : l’ivresse manifeste, l’usage manifeste de stupéfiants et la consommation manifeste de certaines substances psychoactives. Les peines vont jusqu’à 3 ans de prison et 9 000 € d’amende (5 ans et 15 000 € en cas de cumul), et 6 points sont retirés de plein droit. Voici ce qui change, ce qui s’applique déjà et ce qui attend encore un décret.
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Par Wenceslas Dasnois, fondateur de Code en ligneNotre méthode de vérification
Le nouveau délit, mot pour mot
L’article 30 de la loi du 18 août 2026 ajoute au code de la route un chapitre entier. Son article L. 237-1 punit de 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende le fait de conduire un véhicule :
- en état d’ivresse manifeste ;
- en ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
- en ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Les peines passent à 5 ans et 15 000 € quand l’ivresse manifeste se cumule avec l’usage manifeste de stupéfiants ou avec la consommation d’une substance de la liste. Dans ce cas, la confiscation du véhicule utilisé est obligatoire si le condamné en est le propriétaire, sauf décision spécialement motivée du tribunal (article L. 237-2).
La loi ne définit pas le mot. Saisi par des députés, le Conseil constitutionnel a jugé conforme, le 14 août 2026, le troisième cas, celui des substances psychoactives, et l’a précisé : il faut caractériser la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et établir « des actes matérialisant une consommation manifeste et volontaire » de la substance, hors de tout cadre autorisé ou de manière disproportionnée ; « peuvent notamment être prises en compte les circonstances de fait tenant au comportement ou à l’état physique ou psychique de la personne ».
Ce qui change par rapport aux règles d’avant
Le code distingue désormais nettement deux familles de délits :
| Ce qui est établi | Article | Peines maximales |
|---|---|---|
| Alcool mesuré : 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d’air expiré, ou plus | L. 234-1 | 3 ans et 9 000 € |
| Stupéfiants : usage établi par une analyse sanguine ou salivaire | L. 235-1 | 3 ans et 9 000 € ; 5 ans et 15 000 € avec un taux d’alcool sanctionné |
| Ivresse manifeste, usage manifeste de stupéfiants, consommation manifeste d’une substance de la liste | L. 237-1 | 3 ans et 9 000 € ; 5 ans et 15 000 € en cas de cumul |
L’ivresse manifeste figurait déjà dans le code, à l’article L. 234-1 : ce passage est abrogé et repris dans le nouvel article. La vraie nouveauté, c’est la conduite après un usage manifeste de stupéfiants ou une consommation manifeste d’une substance psychoactive : le délit repose sur des faits constatés, alors que l’article L. 235-1 exige une analyse sanguine ou salivaire.
Les trois situations de l’article L. 237-1 retirent de plein droit la moitié du nombre maximal de points, soit 6 points. Le véhicule peut aussi être immobilisé.
L’article L. 237-1 précise : « Le présent article est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur. » Le délit vise donc aussi la personne qui accompagne un élève conducteur, même si ce n’est pas elle qui tient le volant.

Au bord de la route
- Permis retenu. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis en cas d’ivresse manifeste ou s’il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants (article L. 224-1). Le texte prévoit aussi la rétention en cas de soupçon de consommation détournée ou excessive d’une substance psychoactive de la liste, qui n’existe pas encore (voir plus bas).
- Suspension obligatoire. Quand le permis a été retenu pour ce nouveau délit, le préfet « doit » prononcer la suspension, dans les 72 heures, ou dans les 120 heures quand des vérifications ont été faites (article L. 224-2).
- Voiture immobilisée. Le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière à titre provisoire, avec l’autorisation préalable du préfet. Ces mesures sont même de plein droit quand un état alcoolique établi par un appareil homologué s’ajoute à un dépistage positif aux stupéfiants ou à ce nouveau délit (article L. 325-1-2).
Ce qui attend encore un décret
Le troisième cas, celui des substances psychoactives, renvoie à une liste qu’un décret en Conseil d’État doit établir. Or une disposition qui a besoin d’une mesure d’application n’entre en vigueur qu’avec elle (article 1 du code civil). Les deux premiers cas, eux, s’appliquent depuis le lendemain de la publication de la loi, le 20 août 2026.
L’homicide routier prévoit lui aussi, depuis juillet 2025, une circonstance liée à des substances psychoactives inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, toujours attendue. Le 15 septembre 2026, répondant à une question écrite d’une députée, le ministère de l’Intérieur indiquait : « Une saisine du Conseil d’État est attendue à l’automne 2026, pour une publication espérée avant la fin d’année 2026. » Au 20 octobre 2026, aucun décret n’est paru au Journal officiel.
Dans la même réponse, le ministère précise que la délégation à la sécurité routière participe au financement d’une étude visant à valider scientifiquement la détection du protoxyde d’azote dans l’air expiré, à partir d’un appareil proche d’un éthylomètre. Le protoxyde n’est pas nommé dans l’article L. 237-1 : tant que la liste n’est pas publiée, rien ne dit quelles substances y figureront.
Les autres mesures de la loi sur l’alcool, les stupéfiants et le permis
- Refuser les vérifications coûte désormais 3 ans de prison et 9 000 € au plus, pour l’alcool (article L. 234-8) comme pour les stupéfiants (article L. 235-3). C’était 2 ans et 4 500 € avant la loi (article 7).
- L’usage de stupéfiants, même sans conduire, peut être réglé par une amende forfaitaire portée de 200 € à 500 € (400 € minorée, 1 000 € majorée) ; le tribunal peut aussi suspendre le permis jusqu’à 3 ans, sans sursis possible (article 25 de la loi).
- Le préfet peut suspendre le permis en cas d’usage de stupéfiants commis en réitération, même sans conduire (article L. 224-7), pour six mois au plus en principe (article L. 224-8). La réitération, c’est une nouvelle infraction commise après une condamnation définitive pour un crime ou un délit, hors récidive légale (article 132-16-7 du code pénal). Le Conseil constitutionnel a jugé cette mesure conforme.
Ce qu’il faut en retenir pour toi
Pour un candidat au code ou un jeune conducteur, la règle pratique ne change pas : ni alcool au-delà de ton seuil, ni drogue. En apprentissage et en permis probatoire, conduire est sanctionné dès 0,20 g d’alcool par litre de sang, ou 0,10 mg par litre d’air expiré (article R. 234-1) ; pour la Sécurité routière, c’est zéro verre. La page taux d’alcool et jeune permis l’explique.
Ce qui change, c’est la façon de prouver. Pour la drogue, le délit de l’article L. 235-1 repose sur une analyse sanguine ou salivaire. Le nouvel article L. 237-1 permet de poursuivre un usage manifeste, constaté par des faits. Dans les deux cas, le délit coûte 6 points : tout le capital d’un permis de première année (article R. 223-1), qui perd alors sa validité (article L. 223-1).
Distingue le taux mesuré et l’état manifeste. Un taux d’alcool à partir de ton seuil et sous 0,8 g par litre de sang est une contravention, qui retire déjà 6 points ; à partir de 0,8 g, c’est un délit, 6 points aussi. L’usage de stupéfiants établi par analyse et l’état manifeste du nouvel article sont des délits à 6 points. Le cumul de stupéfiants établis par analyse et d’alcool au taux sanctionné en retire 9 (article L. 235-1). Les seuils d’alcool et les dépistages sont dans la leçon alcool et volant, la drogue et les médicaments dans la leçon stupéfiants et médicaments.
Questions fréquentes sur le délit de consommation manifeste
Que veut dire « manifeste » dans ce nouveau délit ?
La loi ne le définit pas. Pour le troisième cas, celui des substances psychoactives, le Conseil constitutionnel a précisé qu’il faut établir des actes matérialisant une consommation manifeste et volontaire, hors de tout cadre autorisé ou de manière disproportionnée ; le comportement de la personne et son état physique ou psychique peuvent notamment être pris en compte.
Ce délit remplace-t-il la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ?
Non. Le délit d’alcoolémie mesurée (0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d’air expiré) reste à l’article L. 234-1. La conduite après usage de stupéfiants établi par une analyse sanguine ou salivaire reste à l’article L. 235-1. Le nouvel article L. 237-1 vise l’état ou l’usage manifeste.
Le protoxyde d’azote est-il visé par ce délit ?
Non, pas à ce jour : l’article L. 237-1 ne nomme pas le protoxyde d’azote. Il ne serait visé que s’il figurait sur la liste prévue au 3°, établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et aucun décret n’est paru. Le 15 septembre 2026, le ministère de l’Intérieur indiquait qu’une saisine du Conseil d’État était attendue à l’automne 2026, pour une publication espérée avant la fin de l’année.
L’accompagnateur d’un élève conducteur est-il concerné ?
Oui. L’article L. 237-1 dit expressément qu’il est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur. L’accompagnateur qui est lui-même en état d’ivresse manifeste, ou qui a manifestement fait usage de stupéfiants, est donc punissable, même si c’est l’élève qui conduit.
Combien de points perd-on pour ce délit ?
6 points, retirés de plein droit : la moitié du nombre maximal de 12. Pour un conducteur en permis probatoire qui n’a que ses 6 points de départ, le permis perd sa validité.
Pour réviser les seuils et les sanctions. Les taux d’alcool, les dépistages et les sanctions sont expliqués pas à pas dans le cours gratuit, avec les règles propres aux jeunes conducteurs.
Revoir la leçon alcool et volantSources officielles et dates
Vérification du 20 octobre 2026. La loi et la décision du Conseil constitutionnel viennent des données ouvertes du Journal officiel (DILA, JO n° 0192 du 19 août 2026). Les articles du code de la route sont cités dans leur version en vigueur, édition consolidée au 12 octobre 2026. Une recherche dans les Journaux officiels parus du 15 septembre au 20 octobre 2026 n’a trouvé aucun décret fixant la liste des substances psychoactives.
- Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Publiée au Journal officiel n° 0192 du 19 août 2026. Article 30, III : nouveau chapitre « Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance » ; article 7 : refus de vérification ; article 25 : amende forfaitaire pour usage de stupéfiants et suspension du permis.
- Code de la route, article L237-1 : conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances. Article créé par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, article 30 : 3 ans et 9 000 €, 5 ans et 15 000 € en cas de cumul, accompagnateur, immobilisation, moitié des points.
- Code de la route, article L237-2 : peines complémentaires. Article créé par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, article 30 ; confiscation obligatoire en cas de cumul, sauf décision spécialement motivée.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026. Paragraphes 326 à 340 : le 3° de l’article L. 237-1 est conforme à la Constitution ; paragraphes 103 à 112 : suspension du permis par le préfet en cas d’usage de stupéfiants commis en réitération, conforme.
- Code de la route, article L234-1 : conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : 0,80 g/l de sang ou 0,40 mg/l d’air expiré, 3 ans et 9 000 € ; le II (ivresse manifeste) est abrogé.
- Code de la route, article L235-1 : conduite après usage de stupéfiants établi par analyse. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : analyse sanguine ou salivaire, 3 ans et 9 000 €, 5 ans et 15 000 € avec l’alcool.
- Code de la route, article L234-8 : refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, article 7 : 3 ans et 9 000 €.
- Code de la route, article L224-1 : rétention du permis. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : ivresse manifeste (2°), soupçon d’usage de stupéfiants (4°), soupçon de consommation détournée ou excessive d’une substance psychoactive de la liste (4° bis).
- Code de la route, article L224-2 : suspension du permis par le préfet. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ; I A, 3° : le préfet « doit » suspendre le permis retenu pour ce délit, dans les 72 heures ou les 120 heures.
- Code de la route, article L325-1-2 : immobilisation et mise en fourrière. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ; 4° bis : conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste.
- Code de la route, article L224-7 : mesures provisoires du préfet. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : usage illicite de stupéfiants commis en réitération.
- Assemblée nationale, question écrite n° 14231 et réponse du ministère de l’Intérieur. Question publiée au Journal officiel du 14 avril 2026, page 3034 ; réponse publiée au Journal officiel du 15 septembre 2026, page 8486 : décret sur la liste des substances psychoactives attendu.
- Code civil, article 1 : entrée en vigueur des lois. Version issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 : à défaut de date fixée, le lendemain de la publication ; les dispositions qui nécessitent des mesures d’application attendent ces mesures.
- Code de la route, article L223-1 : permis à points et délai probatoire. Version issue de l’ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 : « A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points » ; « Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ».
- Code pénal, article 132-16-7 : réitération d’infractions. Version issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, article 3 ; code pénal consolidé au 26 août 2026.
- Code de la route, article L235-3 : refus de se soumettre aux vérifications de stupéfiants. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : 3 ans et 9 000 €.
- Code de la route, article L224-8 : durée des mesures provisoires. Version issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : six mois au plus, un an dans les cas qu’il énumère.
- Code de la route, article R234-1 : contravention d’alcoolémie. Version issue du décret n° 2019-871 du 21 août 2019 : 0,20 g/l de sang (0,10 mg/l d’air expiré) en apprentissage et en délai probatoire, 0,50 g/l pour les autres conducteurs, sous les seuils du délit ; contravention de quatrième classe, 6 points.
- Sécurité routière : l’alcool et la conduite. Page consultée le 16 octobre 2026 : « 0,2g/l, c’est ZERO verre d’alcool ».
- Code de la route, article R223-1 : nombre maximal et initial de points. Version issue du décret n° 2018-715 du 3 août 2018 : douze points au maximum, six à l’obtention du permis.
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